Non, rien n’a changé pour l’acquisition de la nationalité française pour les Algériens nés avant 1963



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L’information continue de courir le web depuis l’été.  Annoncée d’abord par un journal algérien, elle a été relayée en France par des sites de l’extrême droite comme Français de Souche ou Riposte laïque qui y ont injecté un ton alarmiste.  

De quoi s’agit-il ?  Une nouvelle disposition de loi permettrait aux Algériens nés avant le 1er janvier 1963 de « réintégrer » la nationalité française. Il n’en fallait pas plus pour susciter des appels au secours de militants extrémistes criant à une invasion de la France par des millions d’Algériens.

En fait, un groupe de députés a proposé en juin 2016 un amendement de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française.

« Les conséquences de ces dispositions sont multiples, parfois injustes. Elles peuvent même relever de l’absurde, notamment lorsque l’un des enfants d’une même fratrie ne peut se voir reconnaître la nationalité française alors qu’il est né sur le sol français et issu de mêmes parents que ses frères et sœurs qui eux sont français », ont argué les auteurs de l’amendement . Avant de passer à la proposition, ils avaient interpellé le ministre de l’Intérieur sur la situation de « personnes nées en France avant le 1er janvier 1963 de parents algériens »  mais « qui se voient refuser la nationalité française » alors que leurs frères ou sœurs ont déjà cette nationalité.

Les députés visaient notamment des femmes nées en France où elles ont grandi et fait des études mais qui se sont ensuite mariées en Algérie sans avoir jamais demandé la nationalité française.  Il y aurait 1.800 cas. Dans sa réponse, le ministère a rappelé le cadre législatif en la matière et la proposition d’amendement de la loi n’a pas abouti.  Rien n’a donc changé contrairement à ce qui a pu être dit et les Algériens dont un ascendant avait acquis la nationalité française par jugement ou par décret ne peuvent la demander depuis 2012 s’ils ne résident pas en France. 

La question a été tranchée le 29 juin 2012 par le Conseil constitutionnel. La plus haute institution juridique avait alors refusé la filiation française réclamée par des Algériens dont un ascendant avait exceptionnellement obtenu la citoyenneté grâce à une ordonnance du 7 mars 1944.

« L’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie est conforme à la Constitution », avait décidé le Conseil constitutionnel saisi alors d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par Mouloud A. dont le père décédé en 1946, avait bénéficié des effets de cet article.

Le texte visé « a eu pour objet de conférer, en raison de leurs mérites, à certains Français musulmans d’Algérie relevant du statut personnel, des droits politiques identiques à ceux qui étaient exercés par les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie », analysaient « Les Sages ».

Le requérant qui réside en Algérie où il est né en 1941 soutenait que l’article reconnaissait à ses bénéficiaires un droit à la nationalité française, conservé après l’indépendance de l’Algérie en 1962.

« Cette faveur faite aux Algériens particulièrement méritants a dissuadé leurs enfants de faire une démarche en vue d’une conservation d’une nationalité française qu’ils croyaient acquise », avait plaidé en audience son avocat, Me Patrice Spinosi.

« Ils n’ont jamais souscrit de déclaration récognitive de la nationalité française à l’indépendance, certains de la conserver automatiquement », avait-t-il poursuivi.

L’avocat avait dénoncé « une rupture d’égalité devant la loi », puisque les Français musulmans d’Algérie qui ont acquis la citoyenneté sous le régime du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et d’une loi du 4 février 1919 l’ont eux conservée, avait-il fait valoir.

Mais « le principe d’égalité n’imposait ni que des personnes bénéficiant de droits politiques identiques soient soumises au même statut civil ni qu’elles soient soumises aux mêmes règles concernant la conservation de la nationalité française », avaient répondu « Les sages ».

Selon eux, « les dispositions contestées n’ont pas pour effet de soumettre à un traitement différent des personnes placées dans une situation identique ».

Alors que les Algériens relevaient du droit civil local et du Code de l’indigénat pendant la colonisation, une petite minorité avait acquis la citoyenneté française, grâce à trois textes.

L’ordonnance du 7 mars 1944 a permis à 60.000 musulmans, selon un représentant du gouvernement, d’avoir cette citoyenneté française.

La loi du 4 février 1919 donnait aux soldats mobilisés pour la première guerre mondiale (173.000 selon l’historien de l’immigration Patrick Weil) la possibilité d’obtenir la citoyenneté française par jugement.

Le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 autorisait des chefs de tribus et des notables à demander la citoyenneté française, conférée ensuite par décret impérial rendu en Conseil d’État.3

Au total, ils étaient « moins de 8.000 » en 1936 à la demander et à renoncer au droit local, a expliqué le représentant du gouvernement devant le Conseil constitutionnel. Leurs descendants, eux, jouissent de la nationalité française par filiation, contrairement à ceux qui relèvent de l’ordonnance de 1944.

La décision du Conseil constitutionnel était intervenue quelques jours avant le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, un délai prescriptif au-delà duquel les personnes concernées ne sont plus autorisées à faire la preuve qu’elles sont françaises « par filiation ».  

Cette « prescription extinctive » est prévue par l’article 30-3 du code civil. Lequel stipule que « lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».

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