Enquête. Corruption et détournement des deniers publics

les dessous de la gestion opaque des marchés publics en Algérie



...

Depuis 1962, c’est-à-dire depuis l’avènement de l’indépendance du pays, le pouvoir en place souffre de cette tare récurrente et congénitale. Il y a confiscation de la souveraineté populaire par l’oligarchie militaire qui a évolué en oligarchie militaro-financière.

Les pouvoirs qui se sont succédés l’ont été par une série de coups d’Etat. Les élections sont connues par des fraudes flagrantes et ne sont en définitive qu’un simulacre d’élections.

 

Absence de séparation et d’équilibre des pouvoirs: « judiciaire et législatif » : Les élus et députés sont désignés par le pouvoir exécutif, les lois sont élaborées par le gouvernement, le parlement n’est qu’une chambre d’enregistrement.

Le parlement issu de la fraude électorale  et produit de la corruption politique, ne représente pas le peuple et les électeurs, il n’y a aucun contre pouvoir et ce parlement ne peut jouer aucun rôle pour assurer l’une de ses missions principales à savoir le contrôle de l’activité gouvernementale, notamment celui des deniers publiques.

Les lois sont élaborées par le pouvoir exécutif, votées par le parlement et validées (notamment les lois organiques) en dernier lieu par un conseil constitutionnel instrumentalisé par le pouvoir exécutif et dont on relève qu’il a même validé des lois anticonstitutionnelles.

A titre d’exemple le texte relatif à la réglementation des marchés publics est un texte à caractère législatif relevant du domaine du parlement Néanmoins, ce  texte a été promulgué par le président (pouvoir exécutif) au lieu et place du parlement (empiétement du pouvoir exécutif sur le domaine du pouvoir législatif).

 

Dépendance du pouvoir judiciaire : Le conseil supérieur de la magistrature composé majoritairement par des membres relevant du pouvoir exécutif.

La justice est totalement dépendante et soumise au pouvoir exécutif, les juges sont totalement assujettis au pouvoir exécutif en ce qui concerne leur nomination, la gestion de leur carrière et en matière de discipline, Il y a une mainmise du ministère de la justice en tout ce qui a trait à la gestion de ce service public, aucune mesure n’est prise pour renforcer l’intégrité des juges et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance.

Le pouvoir en place fait souvent recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher les juges et autres agents et auxiliaires de la justice d’exercer leurs devoirs et obligations professionnelles, Il est à noter que ce secteur est gangrené grandement par la corruption.

 

4. Contexte particulier: L’élaboration du code des marchés publics s’est fait dans un contexte politique et économique particulier  caractérisé notamment par un vaste programme de commandes publiques et de réalisation de grands projets structurants, cela a été  permis grâce au renflouement des caisses de l’Etat générés par la montée vertigineuse des prix du pétrole notamment depuis le début des années 2000,

En parallèle, une loi anti-corruption très permissive et non dissuasive a été adoptée en  2006, suite à l’engagement pris par l’Etat par son adhésion à la convention de l’ONU contre la corruption.

A titre d’exemple, un délai de prescription pas assez long «  trois ans » a été prescrit dans cette loi, concernant l’engagement des poursuites du chef d’une des infractions relatives à la corruption et ce en contradiction flagrante avec les dispositions de la convention de l’ONU, ce qui a permis à un grand nombre de corrompus de se de se soustraire à la justice (plus de six mille affaires ont été forcloses pour cause de prescription). Il est à signaler aussi la non promulgation des textes d’application relatifs à la protection des lanceurs d’alertes, le manque de mécanisme de contrôle des informations contenues dans la déclaration de patrimoine des responsables concernés par cette procédure.

 

l’Administration algérienne : est connue comme étant une administration défaillante et archaïque, connue par la mauvaise gestion et la corruption, les différents pouvoirs qui se sont succédés ne se sont jamais efforcés : d’adopter des mesures nécessaires pour accroître la transparence de l’administration

publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels ;

d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauche, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et des autres agents publics non élus, qui reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude ; d’adopter des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes ; de favoriser une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables ; d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public

 

Les carences, insuffisances et incohérences de la réglementation des marchés publics:

 

1°)- Dispositions relatives à la procédure de passation des marchés publics:

1- La réglementation des marchés publics a connu des modifications et abrogations récurrentes et ce depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel président. En effet, depuis 2002, la règlementation des marchés publics a connu quatre(04) modifications et deux(02) abrogations et ce comme suit :

Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant règlementation des marchés publics. Décret présidentiel n° 08-338 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant règlementation des marchés publics. Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant règlementation des marchés publics. Décret présidentieln° 11-222 du 16 juin 2011 modifiant le décret présidentiel n°10-236 portant réglementation des marchés publics. Décret présidentiel n° 12-23 du 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant règlementation des marchés publics. Décret présidentiel n°13-03 du 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. Décret présidentieln°15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics.

 

L’objectif des ces modifications et abrogations est de faciliter au maximum la corruption dans tous les services et administrations de l’Etat, et aussi pour concrétiser la main mise du pouvoir exécutif sur tous les autres pouvoirs,  car le but du pouvoir en place est de généraliser et de « démocratiser » la corruption , cette politique de généralisation voir de banalisation de la corruption s’est traduite par la création  d’un environnement prospère à la corruption et un climat d’impunité pour compromettre tout le monde au point de faire admettre à tous qu’il s’agit là d’un phénomène naturel de société.

Les malversations, les dépassements et la corruption est au niveau des toutes les institutions de l’Etat, beaucoup de hauts responsables chargés de la gestion des marchés publics sont incriminés dans des affaires économiques.

 

2- La réglementation des marchés publics n’est pas applicable ni pour les établissements publics à caractère industriels et commercial(EPIC) à l’exception ou ces derniers sont chargés de la réalisation d’une opération financée «  totalement ou partiellement » , sur concours temporaire ou définitif de l’Etat(cf.art.6), alors que les marchés du secteur économique et social(assurances sociales, organismes de promotion et de gestion immobilière et autres) qui appartient à l’Etat et dont le financement est directement ou indirectement assuré par l’Etat ne sont pas concernés par l’application de cette réglementation, ce qui laisse aux opérateurs de ce secteur(économique et social) une liberté totale d’élaborer une réglementation de passation de marchés sur mesure(cf. Article 8 et 9du décret présidentiel).

 

3- Les entreprises publiques économiques(EPE) sont totalement dispensées de l’application de la  réglementation des marchés publics (cf.art.6).Toutefois, elles ne sont tenues que par une obligation de mettre en place une procédure de passation fondées uniquement sur des principes (de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures)???!!!!(cf. Article 9 du décret présidentiel).Cet état de fait a engendré des malversations de grande ampleur dans la passation des marchés des entreprises économiques. On peut citer le cas de deux grosses entreprises du secteur énergétique à savoir SONATRACH et SONELGAZ, lesquelles sont régis par une simple directive dénommée « R 17 », une sorte de code de passation de marché propre à ces deux entreprises validée uniquement par leur conseil d’administration, lequel est présidé par le Président-Directeur Général de l’entreprise(le signataire du texte est celui qui préside l’organe qui valide le texte ???!!!!).

En conséquence, ces deux entreprises  ont été éclaboussées par des grands scandales de corruption ou ont été impliquées des entreprises étrangères de renommée mondiale (ENI/SAIPEM pour SONATRACH   et SNC LAVALLIN pour les deux).

 

4- l’acquisition de terrains et de biens immobiliers, la délégation de service publics ainsi que les contrats d’assistance juridique et judiciaire conclus avec les avocats et cabinets de conseils juridiques ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux marchés publics (cf.art 07 du décret présidentiel).

 

5- Les procédures adaptées : Quand le marché n’atteint pas les seuils prévus à l’article 13, la procédure de passation des commandes y relatives est laissée à la discrétion des organes du service contractant L’arrêté  ministériel précisant les modalités d’application de cet article n’a jusqu’à présent pas été promulgué.

6-  Le cahier des clauses administratives générales(CCAG) partie du cahier des charges, prévu par l’article 26 du décret présidentiel n’a pas vu le jour jusqu’à cette date, les administrations (services contractants) utilisent actuellement un CCAG établi en 1964 et non actualisé depuis cette date et qui est totalement désuet et loin de répondre aux exigences de l’évolution des procédures de passation de la commande publique.

 

7- le recours à la publicité pour les avis d’appel d’offres ou de consultation prévu par l’article 61  ne sont généralement pas publiés dans des journaux à fort tirage et /ou de notoriété, en outre, on est en droit de dire que la manne publicitaire est subordonnée à des considérations politiques, pour être plus claire, on est en droit d’avancer que la publicité est distribuée à des organes de presse non connus et non lus, généralement des organes qui font allégeance au pouvoir.

 

8- Pour les marchés publics nécessitant la promptitude de décision : marchés d’importation de produits et de services, en raison de leur nature et des fluctuations rapide de leur prix et de leur disponibilité…ect.. et qui sont dispensés des dispositions du décret présidentiel relatif aux marchés publics, il est a constaté que l’arrêté ministériel fixant la liste de ces produits et service n’a pas été promulgué jusqu’à présent.

Concernant l’institution d’une « commission ad hoc interministérielle » chargée de négocier et choisir le partenaire cocontractant composé de membres dépendant de l’organe exécutif seulement, ce qui la rend totalement dépendante du service contractant «  article 23 ».

 

9- Pour les prestations de services spécifiques «transport, restauration, hôtellerie et prestations juridiques »  prévus par l’article 24,  le service contractant peut recourir aux procédures adaptées : la même observation qui a été formulée pour les procédures adaptées (n°­5 ci-dessus) peut l’être pour ce cas.

 

10- Le service contractant a la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programme ou de marchés à commandes totales ou partielles allant jusqu’à 5 ans prévus par les articles 33 et 34 du décret présidentiel : Le délai de cinq(5) ans est trop long et étendu, l’arrêté du ministre chargé des finances précisant les modalités d’application des dispositions de l’article 34 n’a pas été promulgué jusqu’à présent.

 

11- le concours : opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques, Le marché est attribué, après négociation, au lauréat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse alors qu’en principe l’aspect technique et artistique devrait s’en prévaloir et être privilégié.

12- L’arrêté du ministre chargé des finances précisant les modalités d’application des dispositions de l’article 51 relatif à la passation de gré à gré de marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres prévus par l’article  51 et dont la spécificité de ces marchés est déterminée par l’objet du marché, le faible degré de concurrence ou le caractère secret des prestations ainsi que pour les marchés de travaux relevant directement des institutions publiques de souveraineté de l’Etat n’a pas été promulgué jusqu’à présent.

 

13- L’arrêté du ministre chargé des finances précisant les modalités d’application des dispositions de l’article 51 pouvant limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas(opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du gouvernement) ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas(accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons..) n’a pas été promulgué jusqu’à présent.

 

14- La qualification des opérateurs prévue par les articles 53 à 58 prête à suspicion car en Algérie l’administration est archaïque et corrompue, qui délivre les certificats de qualification de complaisance et d’agrément à la tête du client et non pas sur la base de critères objectifs fiables et non discriminatoires, la mise en œuvre et la tenue de fichier national et de fichiers sectoriels des opérateurs ne sont pas obligatoires, aussi ,  il est à noter que l’arrêté du ministre chargé des finances déterminant le contenu des fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour n’ont pas été promulgué jusqu’à présent.

 

15- La majorité des textes d’application du décret présidentiel (soit des décrets exécutifs signés par le premier ministre ou par arrêté ministériel) n’ont jamais été promulgués, ce qui laisse le champ libre aux gestionnaires de profiter de ce vide juridique afin de mettre leur «touche» au dispositif pour faciliter ainsi les malversations et autres actes de corruption.

 

2°)- Dispositions relatives à la préparation et formalisation des marchés :

1- Les différentes composantes des cahiers des charges à savoir :

les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ???? ; les cahiers des prescriptions techniques communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés publics portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services, approuvés par arrêté du ministre concerné ???; les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché public, cahier des charges orientés et élaborés sur mesure.

N’ont pas été approuvés par les différentes autorités compétentes, les services contractants sont contraint de confectionner des cahiers des charges leur convenant et faussent dés le départ les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures stipulées dans l’article 5 du décret présidentiel.

 

2- les modalités d’estimation des besoins, la définition des spécifications techniques, la détermination des nouveaux besoins, l’interdiction du fractionnement des besoins prévu par l’article 27, qui en principe doivent être précisées par arrête  du ministre des finances ne l’a pas été jusqu’à présent.

 

Dispositions relatives à l’exécution des marchés publics :

1- la sous traitance par les sociétés étrangères n’a pas été explicitée dans le texte portant réglementation des marchés publics, ce qui dissuade les entreprises étrangères à recourir à cette pratique, de peur d’être soumise au diktat des sociétés sous-traitantes de droit algérien qui en majorité sont la propriété des représentants de l’oligarchie civile et militaire au pouvoir.

 

2- Concernant les avenant prévus par les articles 135 à 139, on enregistre énormément d’avenant de complaisance et d’avenants qui faussent la concurrence au début de la consultation, des avenants programmés et des devis normatif erronés.

 

3- On peut avancer que pour le règlement à l’amiable des litiges stipulé par les articles 153 à 155 : le comité de règlement amiable des litiges institué auprès de chaque ministre, responsable d’institution publique et wali lors de litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants nationaux que cet organe n’est d’aucune utilité et ne sera pas  impartial puisque ses membres appartiennent aux différentes administrations dépendant du pouvoir exécutif. C’est en définitive un  obstacle pour les operateurs qui se sentent lésés et /ou d’exercer sur eux une forme de pression afin de les dissuader de recourir à la justice.

 

4°)- Dispositions relatives au contrôle des marchés publics:

1- Les organes de contrôle à posteriori sont instrumentalisés par l’organe exécutif «  Cour des comptes, Inspection générale des finances, les inspections au niveau des ministères et des wilayas..etc » et sont inefficients.

 

2- Application déficiente des différents contrôles : Contrôle interne, contrôle de tutelle  le contrôle externe prévus par les articles 156 à 202 sont de pure forme et ne sont pas efficaces et ne pouvant constituer une barrière contre la pratique de corruption dans le secteur public.

 

3- La constitution d’une seule commission pour et l’ouverture des plis et pour l’analyse des offres facilite souvent les malversations dans la passation de marchés en violation de la réglementation des marchés publics.

 

4- Le système de recours interne est inefficace, ne garantissant pas l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies, car la commission d’ouverture des plis et d’analyse des offres est sous l’autorité du responsable du service contractant «même direction».

 

5- Le contrôle externe n’a aucune consistance ni un sens car les commissions des marchés sont présidées par le responsable du service contractant c’est-à-dire par l’ordonnateur lui même (ministre, wali, président d’APC…) ce qui rend ce dernier en définitive juge et partie présence du représentant du service contractant dans les différentes commissions de contrôle externe.

 

6- Le contrôle externe « à priori » des marchés publics conclus par le ministère de la défense nationale

est exercé exclusivement par des commissions placées auprès du ministère de la défense nationale qui fixe leur composition et leur attributions: cet état de fait heurte un principe cardinal en matière de contrôle : «on ne peut être juge et partie» surtout lorsque connait le degré de soumission des personnels militaires à l’égard de leur hiérarchie (on ne peut concevoir un membre d’une des commissions moins gradé refuser un ordre ou une injonction de son supérieur).

 

7- Aucune mesure n’a été prise pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’absence de conflit d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.

 

III. Les pratiques illégales et non conformes à la réglementation des marchés publics:

Voici en résumé les principales infractions et transgressions des règles et procédures en matière de gestion des marchés publics :

 

1°)- Au niveau de la préparation et de la formalisation des marchés :

Les estimations administratives ne sont ni sincères ni raisonnables : elles ne sont pas réalisées avec précision au mieux par référence à des spécifications techniques détaillées établies sur la base de normes et/ou de performances ou d’exigences professionnelles (comme le prévoit le texte en question) car conçues et arrêtées non pas par des experts mais seulement par des fonctionnaires en place.

 

Les marges d’erreurs sont très importantes (des devis estimatifs tolérés à plus de 50 % du cout du projet) et même parfois les estimations sont sciemment gonflées dans le but de profiter ensuite « des largesses» (pots de vin) octroyées par l’entreprise retenue.

 

Cahier des charges orienté vers une entreprise « choisie au préalable » : qui dispose de capacités supérieures accumulées grâce à leur proximité avec le pouvoir à titre d’exemple les entreprises de HADDAD (spécialisée dans les travaux publics et hydraulique) et de TAHKOUT (spécialisée dans le transport urbain).

 

le cas d’urgence impérieuse (cf.art 12) est souvent utilisé à tort par les responsables des organismes publics pour justifier la conclusion de marchés passés selon la procédure de gré à gré.

 

Recours abusif au mode de consultation restreinte pour le choix d’entreprises, les délais de dépôt des offres accordés aux entreprises sont, dans certains cas, très courts.

 

Allotissement illégal : il est constaté dans certains cas le fractionnement de projets en plusieurs lots en violation de la réglementation des marchés publics et ce pour éviter le recours à la procédure d’appel d’offres.

 

Consultation d’entreprises n’y ont pas de plan de charge et de réalisations à leur actif : surtout pour des projets de grande envergure et ce dans l’objectif de favoriser des entreprises ayant des accointances avec les responsables des services contractants.

 

Elimination des entreprises retenues initialement : certaines entreprises retenues initialement suite à des appels à la concurrence, sont éliminées systématiquement pour confier les marchés en fin de compte à d’autres entreprises choisies sur la base d’une consultation.

 

9-  Délai de présentation des offres : Il n’est pas laissé assez suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.

 

Au niveau de l’exécution des marchés publics :

1- Surévaluation des coûts: et ce par la pratique de :

Prix excessifs et exorbitants lors de l’estimation des projets; Travaux facturés mais non réalisés.

 

2- Surestimation des quantités : il est constaté que les quantités entrant dans le cadre des conventions de travaux de réhabilitation sont supérieures aux quantités des marchés initiaux de réalisation.

 

3- Dépenses engagées par des services contractants pour réparer les dégradations dues aux actes de vols  et de vandalisme, alors qu’elles devraient être supportées légalement par les entreprises chargées du gardiennage des sites, légalement responsables de la préservation des sites.

 

4- Travaux lancés avant la signature des contrats et la notification des ordres de service (O.D.S), au motif de l’urgence (visite présidentielle ou ministérielle), afin de contourner la réglementation des marchés publics et ce en vu d’accorder des facilitations à des entreprises appartenant à des connaissances des responsables des services contractants. Ces pratiques mettent ainsi les différentes commissions de contrôle devant le fait accompli et les inciter par conséquent à entériner le choix des responsables des services contractants.

 

5- Projets confiés aux entreprises font souvent l’objet d’avenants de régularisation ou de clôture pour des montants dépassant le montant initial du marché.

 

6- Le recours au gré à gré et sans consultation : et ce par des motifs fallacieux pour justifier ce mode de passation de marchés en violation de la réglementation des marchés publics.

 

7- Projets connaissant des retards: Dans un grand nombre de cas, il n’ait pas mise en œuvre des clauses contractuelles (mise en demeure et pénalités de retards) lorsque les entreprises bénéficiaires de ces marchés n’ont pas été choisies d’une manière objectives mais pour des considérations de corruption.

 

8- Non association des entreprises soumissionnaires aux des séances d’ouverture des plis relatives aux consultations (les lettres de consultations ne précisent ni le lieu, ni l’heure de la séance d’ouverture des plis et sont dépourvues de mention invitant les entreprises à assister aux séances d’ouverture des plis).

 

9- Résiliation de marchés avec les entreprises qui ont demandé la révision des prix suite à la flambée des prix de certains matériaux de construction notamment le rond à béton et le ciment , laquelle demande a essuyé un refus catégorique de la part des responsables des services contractants au motif que les marchés ont été conclu avec des prix fermes et non révisables. Cependant, il est à signaler que ce qui a été refusé pour ces entreprises, a été accepté pour d’autres entreprises qui ont été « choisies » en remplacement des premières et à lesquelles la révision a été accordée. Le comble dans ces cas et  affaires rocambolesques est que ces dernières entreprises ont abandonné les chantiers justes après un temps très court de travaux après avoir empoché de sommes faramineuses. La plus part des ces premières entreprises, même s’estimant lésées, rechignent à déposer plainte contre les responsables des services contractants pour escroquerie pour ne pas être pénaliser par leur exclusion des commandes publiques.

10-La sous-traitance prévue par les articles 140 à 144, permet souvent à des entreprises appartenant aux oligarques de s’accaparer des marchés et de confier leur réalisation à d’autres entreprises moyennant des miettes, la grande part est accaparée par les entreprises des oligarques ce qui engendre souvent des conflits et litiges récurrents et la fuite des capitaux. Il est à signaler aussi que la  sous-traitance  avec les sociétés étrangères n’est pas réglementée clairement : quand on peut recourir à la sous traitance avec une entreprise étrangère(les cas permis pour sous-traiter avec une société étrangère) et aussi en matière de transfert de devise.

 

3°). Au niveau du contrôle des marchés publics :

 

1- travaux des commissions internes : Les commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres sont sous l’autorité du responsable du service contractant «même direction», ce qui les rend très vulnérables et maniables. Il a été constaté que les  procès-verbaux de réunion de ces commissions ont été modifiés illégalement voire même falsifiés.

 

2- Commission de contrôle externe(commissions de marchés) : Il a été constaté que souvent des pressions ont été exercées sur la commission des marchés par injonctions et ordres pour faire approuver le marché et ainsi entériner le choix du responsable du service contractant de l’entreprise retenue.

 

3- Absence d’experts dans la phase évaluation technique des offres : l’analyse des offres requiert généralement le recours à des experts spécialisés dans le domaine de la commande publique, ce qui rend les choix de soumissionnaires retenus par les commissions d’analyse et d’évaluation des offres non pas les choix les plus efficients et les plus pertinents mais les choix répondant à des considérations strictement administratives et bureaucratiques.

 

4- Non publication des notes obtenues par les soumissionneurs dans l’avis d’attribution provisoire : pour permettre aux soumissionnaires d’effectuer leur propre analyse et évaluation des offres et formuler ainsi leur recours sur des bases solides et objectives, ce qui heurte en définitive les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

 

5- Le contrôle de performance et de rentabilité (appelé dans le texte contrôle de tutelle) : qui a pour finalité de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie. Il s’assure aussi des conditions de réalisation du projet notamment de son cout global par rapport à l’objectif initial. Ce type de contrôle se focalise sur la maitrise de gestion des projets (projets de réalisation) notamment ceux relatifs aux projets de réalisation de travaux, ce contrôle n’a jamais été exercé et pour preuve le projet de réalisation de l’autoroute est-ouest qui a connu pas mal de défaillances :

Etude défectueuse et non fiable; Couts de réalisation estimés à plus de trois fois que ceux estimés au départ; Perturbation et mauvaise maitrise de la gestion du projet de réalisation (bureau d’étude chargé du suivi « contraint » d’abandonner sa mission, plusieurs tronçons refaits pour cause de malfaçon…).

 

 

 

Enquête réalisée par Messieurs :

Mahfoud BEDROUNI, Vice-président de l’Association Nationale de lutte contre la Corruption.

Halim FEDDAL, Secrétaire Général de l’Association Nationale de lutte contre la Corruption.


Lire la suite sur Algérie Part.

Publier des annonces gratuites

Petites annonces Babalweb Annonces

Publier une annonce gratuite

Autres sites

Sciencedz.net : le site des sciences
Le site des sciences en Algérie


Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
Babalweb Annonces Babalweb Annonces
Petites annonces gratuites