Nouveau code des douanes

Observations et recommandations



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Le décret exécutif n° 18-301 du 26/11/2018 fixant la forme et les modèles des procès-verbaux de douane, de constat et de saisie, et le décret exécutif n° 19-136 du 29/4/2019 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 265 du code des Douanes relatif à la transaction douanière : des textes réglementaires lacunaires.

En complément à ma contribution intitulée «Le nouveau code des Douanes : un simulacre de code» que le journal El Watan a bien voulu me publier le 01/4/2018, je voudrais ajouter quelques avis et observations concernant ce code, ainsi que les deux décrets exécutifs visés ci-dessus

I. De quelques avis et observations complémentaires concernant le code des douanes

Selon Montesquieu, «il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu’il arrive, il ne faut y toucher que d’une main tremblante» !

La question qui se pose est de savoir est-ce que le principe de cet auteur, qui est également à l’origine de la théorie de la séparation des pouvoirs, est respecté chez nous en ce qui concerne le code des Douanes algérien ?

La réponse est malheureusement non. En effet, sur un total de 341 articles, dont est constitué le nouveau code des Douanes, 75 de ses articles ont été abrogés par le législateur douanier, ce qui prouve que celui-ci fait preuve de pifométrie, d’où les différentes estocades qu’il a portées au code des Douanes.

Il s’ensuit que le code des Douanes algérien actuel, qui aurait été soumis à l’expertise étrangère avant son adoption par le Parlement, ne comporte que 266 articles nécessitant un bon toilettage en vue, notamment, de récupérer l’ensemble des prérogatives dont a été dépossédée, voire délestée, l’administration des Douanes avec le consentement implicite ou explicite de certains de ses responsables, dont le souci majeur est de conserver leurs postes et les privilèges qui s’y rattachent le plus longtemps possibles.

II. De quelques avis et observations concernant le décret exécutif n° 18-301 du 26/11/2018 fixant la forme et le modèle des procès-verbaux de douane de constat et de saisie

Je voudrais profiter de la date d’entrée en vigueur du décret exécutif susvisé, soit le 6 juin 2019, pour émettre quelques avis et observations à son sujet.

D’abord, ce décret est un texte superfétatoire, au motif que ce qu’il prévoit est déjà prévu par le simulacre de code des Douanes et le guide de l’agent verbalisateur.

Ensuite, ce décret est touffu d’anomalies affectant l’ensemble de ses parties : l’intitulé, les visas et le dispositif.

Concernant son intitulé, tel que rédigé: «Décret exécutif n° 18-301 du 26 novembre 2018 fixant la forme et le modèle de procès-verbal de saisie et de procès-verbal de constat relatifs aux infractions douanières», il prête à confusion, au motif que la terminologie employée pour le rédiger n’est pas exempte de critiques fondées. En effet, et à titre d’exemple, les termes «forme» et «modèle» qui le caractérisent signifient grosso modo la même chose. C’est pourquoi, il serait souhaitable de le reformuler comme suit :

«Décret exécutif n° 18-301 du 26 novembre 2018 fixant le mode d’emploi des imprimés réglementaires des procès-verbaux de douane de saisie et de constat».

Il convient de préciser que les deux imprimés réglementaires du PV de saisie et du PV de constat sont identifiés chacun dans la nomenclature des impressions des douanes par un numéro de classement.

Ces deux imprimés réglementaires que nous avons hérités des douanes coloniales ont plus de 60 ans d’existence, d’utilisation et d’exploitation par tous ceux dont l’activité a un lien avec celle de la douane.

En décidant de remettre en cause ces deux formules réglementaires, c’est en quelque sorte dérouter l’ensemble des professionnels concernés.

S’agissant de ses visas, beaucoup de textes législatifs et réglementaires n’y sont repris. C’est le cas notamment du code pénal, du code civil, du code de procédure civile et administrative et du code de la famille, les procès-verbaux de douane étant des actes authentiques nécessitant parfois pour leur rédaction la consultation et le respect de ces textes.

Quant au dispositif et les deux annexes auxquelles il renvoie, ils méritent une révision de fond en comble. Cette révision pourrait être faite au moyen du «Guide de l’agent verbalisateur» dont se sont inspirés beaucoup les rédacteurs de ce décret exécutif.

En ce qui me concerne, je suis pour l’abrogation de ce décret superfétatoire et sa supplantation par le «Guide de l’agent verbalisateur» qu’il faudrait rééditer et distribuer à tous les fonctionnaires des douanes, tous grades confondus.

Ce guide que j’utilise souvent est un instrument de travail extraordinaire.

III. De quelques avis et observations concernant le décret exécutif n° 19-136 du 29/4/2019 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 265 du code des douanes relatif a la transaction douanière

L’examen du décret exécutif n° 19-136 du 29 avril 2019 portant création des commissions de transactions, fixant leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles (Cf. le Journal officiel n° 29/2019) laisse apparaître que ce texte comporte de nombreuses anomalies au niveau de ses trois parties que sont l’intitulé, les visas et le dispositif.

A. De l’intitulé du décret

Celui-ci aurait gagné en clarté et en applicabilité s’il avait été rédigé comme suit et suivi du plan suivant :

Décret exécutif n° 19-136 du 29 avril 2019 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 265 du code des douanes.

a) De la création, de la composition et du fonctionnement des commissions de transaction.

b) De la liste des responsables des douanes habilités à transiger ;

c) Des seuils de compétence desdits responsables.

d) Des remises partielles susceptibles d’être consenties aux contrevenants.

B. Des visas et du dispositif du décret

L’analyse des visas et du dispositif de ce décret exécutif a permis de constater l’absence de certains textes importants. C’est le cas notamment du décret présidentiel portant ratification avec réserve de la convention de Kyoto qui consacre une partie de son annexe spécifique H à la transaction douanière.

C’est la cas également de l’arrêté ministériel du 15 avril 2016 fixant la liste des responsables des douanes habilités à engager la transaction ainsi que le taux des mises partielles, arrêté devant être abrogé expressément par ce décret.

Au surplus, le décret exécutif sus-visé est muet en ce qui concerne certaines infractions n’ayant aucune influence sur l’application ni des droits et taxes, ni des prohibitions.

En effet, il n’a pas fixé aux responsables des Douanes habilités à transiger les critères selon lesquels ils doivent opérer lorsqu’ils sont en face de telles infractions.

Ces infractions sont, notamment :

• Les oppositions aux fonctions des agents des douanes, non connexes à une infraction douanière (Cf. art. 43, CD).

• Les infractions au droit de communication de l’administration des douanes (Cf. art. 48, CD).

• Le défaut de dépôt de la déclaration en détail dans le délai imparti (Cf. art. 76, CD.).

Il importe par conséquent de faire un bon toilettage audit décret, en indiquant aux responsables des Douanes concernés la conduite à tenir lorsqu’ils sont en face de telles infractions prévues par le code des Douanes, d’une part, et, d’autre part, en leur fixant leurs seuils de compétence sur la base des critères suivants :

• La nature juridique et l’importance de l’infraction douanière constatée (contraventions, délits).

• Le montant des droits et taxes éludés ou compromis.

• La valeur vénale des marchandises litigieuses.

• La notion de voyageur.

• L’amende de principe ; et

• le passer outre.

En édifiant les seuils de compétence des responsables des douanes habilités à transiger sur la base des six critères précités, c’est toute la panoplie des imperfections entachant le décret exécutif sus-visé qui s’envolera en emportant avec elle toutes les incertitudes et en laissant la place à la clarté, à la responsabilité et en rendant au droit de transaction son véritable rôle, celui d’être un moyen commode et efficace de règlement des affaires contentieuses et ce, équitablement, légalement et humainement.


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