L’arrêt de la CJUE qui renforce les positions du Front Polisario



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Par Mohamed K. – Très attendu de la part des défenseurs de la cause palestinienne, l’arrêt rendu hier 12 novembre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’étiquetage des produits en provenance des colonies israélienne, fera assurément date dans les annales du droit européen et international.

La limpidité de son verdit, concernant l’obligation de mentionner clairement l’origine des produits en provenance des territoires occupés par Israël, et la subtilité de sa construction juridique renforceront, sans aucun doute, les causes justes dans le monde, y compris le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Eclairage.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, mardi 12 novembre 2019, à Luxembourg, son arrêt concernant un renvoi préjudiciel demandé par le Conseil d’Etat français, dans le cadre d’une procédure dont ce dernier est actuellement saisi, laquelle oppose l’Organisation juive européenne et la société vignoble Psagot Ltd, d’une part, au ministre français de l’Economie et des Finances, d’autre part, au sujet de la légalité d’un avis de ce département ministériel français, relatif à l’exigence d’indiquer l’origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis le mois de juin 1967.

Notions de «pays d’origine» et de «territoire»

Plus spécifiquement, le renvoi préjudiciel demandé par le Conseil d’Etat français à la CJUE porte sur l’interprétation d’un règlement de l’UE (n° 1169/2011 du 25 octobre 2011), relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en vue d’apprécier la conformité de l’avis attaqué du ministère français de l’Economie et des Finances avec le droit de l’UE. Dans son arrêt rendu en Grande Chambre (la formation la plus importante de la Cour), la CJUE rejoint les conclusions rendues, le 13 juin 2019, par son avocat général, en statuant que «les denrées alimentaires originaires des Territoires occupés par l’Etat d’Israël doivent porter la mention de leur territoire d’origine, accompagnée, lorsque ces denrées proviennent d’une colonie israélienne à l’intérieur de ce territoire, de la mention de cette provenance».

Au-delà de la clarté de la sentence qui ne laisse aucune place à la mésinterprétation du règlement européen susmentionné, l’intérêt de cet arrêt vaut par l’argumentation juridique qui, s’appuyant particulièrement sur le droit à l’autodétermination, aborde la question fondamentale des droits des consommateurs, sous l’angle, pertinent à plus d’un titre, de l’omission susceptible de l’induire en erreur, aussi bien par une «mention trempeuse» de l’origine du produit que par un manque de rigueur dans la détermination de la catégorie géographique de son «lieu de provenance». A cet égard, la CJUE a noté qu’en vertu des dispositions dudit règlement européen et de la communication interprétative de la Commission européenne du 12 novembre 2015, l’information des consommateurs doit permettre à ces derniers de «se décider en toute connaissance de cause et dans le respect non seulement de considérations sanitaires, économiques, écologiques ou sociales, mais également de considérations d’ordre éthique ou ayant trait au respect du droit international». La Cour a souligné, de ce fait, que «de telles considérations pouvaient influencer les décisions d’achat des consommateurs».

Concrètement, le raisonnement de la juridiction européenne s’est articulé autour de trois principales étapes. En premier lieu, la CJUE a observé que le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire doit, conformément aux articles 9 et 26 du règlement no 1169/2011, être mentionné lorsque l’omission d’une telle mention est susceptible d’induire en erreur les consommateurs.

L’arrêt de la CJUE ouvre la bonne voie au Front Polisario

En deuxième lieu, la Cour a précisé le contenu des notions de «pays d’origine» et de «territoire», en indiquant que «le fait d’apposer, sur des denrées alimentaires la mention selon laquelle l’Etat d’Israël est leur pays d’origine, alors que ces denrées sont en réalité originaires de territoires disposant chacun d’un statut international propre et distinct de celui de cet Etat, tout en étant occupés par ce dernier et soumis à une juridiction limitée de celui-ci, en tant que puissance occupante au sens du droit international humanitaire, serait de nature à induire les consommateurs en erreur.

Par conséquent, la Cour a dit pour droit que la mention du territoire d’origine des denrées alimentaires en cause est obligatoire, au sens du règlement no 1169/2011 afin d’éviter que les consommateurs ne puissent être induits en erreur quant au fait que l’Etat d’Israël est présent dans les territoires concernés en tant que puissance occupante et non pas en tant qu’entité souveraine».

En troisième lieu, la Cour a énoncé, au sujet de la notion de «lieu de provenance», que la mention selon laquelle une denrée alimentaire est issue d’une «colonie israélienne» située dans un des «territoires occupés par l’Etat d’Israël» peut être regardée comme une mention de «lieu de provenance» pour autant que le terme «colonie» renvoie à un lieu géographiquement déterminé.

Il est évident que cette riche argumentation juridique de la CJUE, dont la Commission européenne a pris bonne note dans une déclaration publique prononcée le même jour par sa porte-parole, Mina Andreeva, servira de repère pour les causes justes, y compris la question du Sahara Occidental dont les juges européens ont d’ailleurs fait référence, dans plusieurs passages de l’arrêt, au sujet de la jurisprudence de la Cour, particulièrement concernant le «statut distinct et séparé» de ce territoire occupé.

Un argument en plus qui renforcera davantage la position du Front Polisario dans ses recours introduits devant la même Cour contre les nouveaux accords agricole et de pêche entre l’UE et le Maroc, incluant illégalement le Sahara Occidental. Ceci d’autant plus que le présent arrêt de la CJUE intervient au moment où l’Office chérifien de phosphates (OCP) a reconnu dans un communiqué de presse, du 5 novembre 2019, que le Sahara Occidental ne fait pas partie du Maroc.

M. K.


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