Ce que prévoit la loi organique relative au régime électoral sur les modalités de l’acte de voter



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Au chapitre des conditions requises pour être électeur, il est stipulé dans l’article 3 de cette loi "est électeur tout Algérien et Algérienne âgés de dix huit (18) ans révolus au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'?étant, dans aucun cas, atteint d?'incapacités prévues par la législation en vigueur".

L'article 4 mentionne que "nul ne peut voter s'il n’est pas inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l’article 36 du Code civil".

Dans le même sens, l'article 8 mentionne que "nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales".

La même loi prévoit, dans son article 5, que "Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale celui qui avait pendant la Révolution de libération nationale une conduite contraire aux intérêts de la patrie, a été condamné pour crime, et non réhabilité, a été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement avec interdiction de l'exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal, a été déclaré en faillite et qui n'a pas fait l'objet d'une réhabilitation, ainsi que les internés par voie judiciaire ou les interdits".

Pour ce qui est du vote par procuration, ses modalités sont définies dans l'article 53 de la présente loi qui stipule : "Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur appartenant à l’une des catégories ci-après : les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile, les grands invalides ou infirmes, les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin, les universitaires et les étudiants en formation en dehors de leur wilaya de résidence, les citoyens se trouvant momentanément à l'étranger, les membres de l'?Armée nationale populaire, de la Sûreté nationale, de la Protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, et des services pénitentiaires retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin".

En ce qui concerne les opérations de vote, l’article 32 énonce que "le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures". Dans le même sillage, l’article 33 souligne que "le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l’article 25 de la présente loi organique. Toutefois, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections peut, sur demande du délégué de wilaya de l’autorité  nationale  indépendante  des  élections, décider d'avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d'ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée, par décision publiée, séance tenante, par tout moyen approprié".

S'agissant du déroulement du scrutin, l’article 35 de cette loi prévoit la mise à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote et que dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat sont déposés selon la décision du Conseil constitutionnel fixant la liste des candidats à l'élection présidentielle.

Dans le même contexte, l'article 36 stipule que "le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'Autorité nationale indépendante des élections.

Ces enveloppes sont opaques, non gommées et de type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote".


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