Renouvellement des instances

A quand l’application de l’article 181 de la loi 13-05 ?



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Les dernières sorties de la Fédération algérienne de football (FAF), au sujet du prochain processus de renouvellement des instances (fédération et ligues), qui intervient comme toujours à la fin du cycle olympique, ont mis à nu de nombreuses transgressions des lois, décrets et règlements qui éclairent d’un jour nouveau le fonctionnement de l’instance faîtière qui, a priori, inscrit son action en totale contradiction avec les lois promulguées par l’Etat algérien et les statuts de la FIFA.

Il y a lieu de préciser que le non-respect par la FAF des lois 12-06 du 12 janvier 2012, 13-05 du 23 juillet 2013 et le décret 14-330 du 27 novembre 2014 n’a aucun moment suscité la moindre réaction de la tutelle qui conformément à l’article 181 de la loi 13-05 du 23 juillet 2013 doit automatiquement intervenir à chaque fois que la loi n’est pas respectée. En la matière, les cas sont légion.

TRANSGRESSION  DE LA LOI

Première et grave transgression. Le 23 avril 2018, s’est tenue une assemblée générale ordinaire qui a procédé à l’amendement des articles des statuts de 2015 (articles 19, 43, 62) qui est en totale contradiction avec l’article 29.6 ainsi que l’article 59 des statuts des fédérations qui stipule «Tout amendement aux présents statuts est prononcé au moins par les 2 /3 des membres présents de l’assemblée générale réunie en session extraordinaire et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des Sports.» Par cet acte la fédération a enfreint l’article 11 (relations MJS-FAF) qui traite du «respect de la législation et des réglementations sportives nationales et internationales» du décret 14-330 du 27 novembre 2014.

L’article 50 du même document qui précise «la délégation peut être retirée par le MJS sur rapport des services centraux du MJS en cas : de non-conformité des statuts et des activités de la fédération avec les lois en vigueur». Sur le chapitre de la modification des statuts les textes sont clairs. Leur modification ne peut se faire qu’en assemblé générale extraordinaire. L’AGO du 23 avril 2018 ne s’est pas conformée à l’article 29.6 des statuts de la FAF. Ce qui automatiquement doit entraîner l’annulation de toutes les décisions prises ce jour-là.

L’article 54 du décret 14-330 zappé

Mieux encore. La FAF n’a pas observé l’article 54 du décret 14-330 qui impose «les fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présents décret, un (1) an au plus tard à compter de sa publication au JO».

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2015, approuvée par le ministère de la Jeunesse et des Sports conformément à l’article 2 alinéa 2 du décret 14-330 qui stipule «elle (fédération) est régie par les dispositions de la loi n°12-06 du 12 janvier 2012 relatives aux associations, celles de la loi n°13-05 du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, ainsi que les dispositions du présents décret et celles de ses statuts approuvés par le ministre chargé des Sports».

Une autre preuve que la FAF n’a pas procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux obligations de chaque fédération contenues dans le décret 14-330 et fournie par la non-observation, par la FAF, de l’article 5 du décret dont l’objet est la composition de l’assemblée générale qui confère le droit de vote à une partie seulement des membres de l’assemblée générale, c’est-à-dire les présidents de ligues de wilaya légalement constituées et les présidents de clubs des divisions nationales affiliés à la fédération.

Tous les autres membres «participent aux travaux de l’AG avec voix consultative». Le texte énumère ceux qui ne peuvent pas voter. Il s’agit des présidents ou élus dûment mandatés des ligues nationales, régionales, représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales, les représentants du sport militaire, le DTN, le SG et le trésorier de la FAF (non élus), les responsables des services administratifs, techniques et permanents prévus dans les statuts.

Dépassements

L’article 21 des statuts actuels de la FAF n’est pas conforme à l’article 5 de décret exécutif du 23 juillet 2013. Comme il a été donné de constater lors des dernières assemblées générales que tous les membres de l’assemblée générale présents dans la salle ont voté. Les photos et images des dernières assemblées générale l’attestent. C’est le non-respect des lois et décret indiqués qui a ouvert la voie à tous les dépassements en matière de textes et réglementation. La FAF a pris sur elle d’autoriser les ligues de wilaya d’organiser leur assemblée élective en indiquant, toute honte bue, «ces élections se tiendront selon les statuts actuellement en vigueur, même si plusieurs sont dépassés et ne répondent pas à certains principes d’indépendance».

Est-elle au-dessus de la loi ? C’est simplement le fait du prince dans toute sa splendeur. Même Judas et le répugnant phacochère de dernière génération ne peuvent le nier. Au fait, à quoi sert l’article 181 de la loi 13-05 du 23 juillet 2013 et à quand sa stricte application ?


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